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Rôle du liquidateur et du fiduciaire

Un liquidateur ou un fiduciaire sont toutes deux des personnes de confiance, qui doivent assurer la transmission d’un patrimoine à ses bénéficiaires selon les meilleures pratiques. La question du choix d’un liquidateur ou d’un fiduciaire, surtout quand il s’agit de votre patrimoine, est essentielle.

Pour bien comprendre les défis auxquels un liquidateur de succession ou un fiduciaire de fiducie testamentaire sont confrontés, distinguons chacun de ces rôles :

Liquidateur de succession
Fiduciaire de fiducie testamentaire
  • Il est le premier intervenant à entrer en scène à la suite du décès.
  • Il peut agir dès que les recherches testamentaires confirment que le testament qui le désigne est le dernier.
  • La dévolution des biens dans un testament peut être prévue en faveur d’une ou de plusieurs fiducies crées pour le bénéfice d’êtres chers tels qu’un conjoint, des enfants ou des petits-enfants.
  • Une personne sera désignée fiduciaire afin d’administrer le patrimoine fiduciaire selon les modalités prévues dans le testament.

Tâches du liquidateur et du fiduciaire

Dans les deux cas, elles sont nombreuses et impliquent des actions précises qui doivent être exécutées selon un échéancier déterminé. Elles demandent une grande disponibilité de la part de la personne désignée et une bonne capacité de gérer le stress que peuvent engendrer certaines situations.

En consultant la liste des tâches du liquidateur et celle du fiduciaire, vous pourrez aussi évaluer le niveau d’imputabilité requis dans chacune de ces fonctions.

Obligations rattachées aux tâches de liquidateur et de fiduciaire

Les pouvoirs et obligations d’un liquidateur ou d’un fiduciaire doivent d’abord être examinés à la lumière des dispositions du testament et complétés par les articles du Code civil du Québec (C.c.Q.) traitant de l’administration du bien d’autrui[1] En conséquence, un liquidateur et un fiduciaire doivent se conformer à ces dispositions supplétives du Code civil, et ce, même si elles ne sont pas mentionnées dans le testament.

Parmi les obligations auxquelles un liquidateur et un fiduciaire sont tenus de se conformer, mentionnons les suivantes :

[1] Articles 1299 à 1370 C.c.Q.

DEVOIR D’AGIR AVEC PRUDENCE

art. 1309 C.c.Q. L’administrateur doit agir avec prudence et diligence, et dans le meilleur intérêt du bénéficiaire.

Mise en situation

  • Un liquidateur se rend à la banque pour fermer les comptes bancaires de la personne décédée.
  • Le représentant lui offre de transférer les sommes détenues par la défunte ou le défunt dans le compte bancaire de l’héritier survivant.
  • Si le liquidateur procède à ce transfert, il en résultera une acceptation présumée de la succession par l’héritier.

Il faut savoir que si les rapports d’impôts finaux de la personne décédée n’ont pas été produits, que les avis de cotisation n’ont pas été reçus et que l’inventaire de la succession n’est pas terminé, il pourrait être désavantageux pour l’héritier d’avoir accepté la succession sans connaître exactement toutes les dettes de la personne décédée et de la succession.

S’il s’avère que la personne décédée avait plusieurs dettes, dont des impôts impayés, et que l’héritier aurait préféré renoncer à la succession, il ne pourra plus le faire car le liquidateur a confondu les biens de la personne décédée avec les biens personnels de l’héritier, ce qui entraîne une acceptation présumée de la succession. Le liquidateur pourrait alors être blâmé de ne pas avoir agi dans le meilleur intérêt de l’héritier.

Ce devoir de prudence doit également dicter la conduite du liquidateur et du fiduciaire dans le choix des placements qui composeront le portefeuille de placements de la succession ou de la fiducie. L’article 1340 du Code civil impose à l’administrateur de tenir compte du rendement et de la plus-value espérée. Il doit composer un portefeuille diversifié. Un liquidateur ou un fiduciaire qui investirait les sommes de la succession ou de la fiducie dans un portefeuille trop risqué pourrait se le faire reprocher par les bénéficiaires et il s’exposerait à des recours.

DEVOIR D’ÉVITER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS

art. 1310 C.c.Q. Un liquidateur et un fiduciaire doivent éviter de se placer en situation de conflit entre leur intérêt personnel et leurs obligations d’administrateurs.

L’article 1314 du Code civil ajoute qu’un administrateur ne peut pas utiliser à son profit un bien qu’il administre à moins que le bénéficiaire n’ait consenti à cet usage ou que le testament le permette.

Mise en situation

  • Un liquidateur qui occupe la maison de la personne décédée sans payer de loyer, contrevient à cette obligation et s’expose ainsi à des recours face aux héritiers.
INTERDICTION DE DISPOSER À TITRE GRATUIT

art. 1315 C.c.Q. Un liquidateur et un fiduciaire ne peuvent pas disposer d’un bien de la succession ou de la fiducie sans contrepartie valable à moins qu’il ne s’agisse de biens de peu de valeur.

Mise en situation

  • Un liquidateur de succession sait que chaque année, la personne décédée transférait, de son vivant, des sommes dans le REER de sa conjointe dans un but de fractionnement de revenu.
  • Pensant bien faire, le liquidateur décide de faire la même chose après le décès.
  • Par cette action, il a donné des biens de la succession à la conjointe du défunt.
  • Si cette conjointe n’est pas la seule héritière, le liquidateur pourrait se faire reprocher ce geste par les autres héritiers.
  • Si cette conjointe est la seule héritière et que le liquidateur a fait ce transfert sans avoir au préalable obtenu les certificats de décharge et de distribution des autorités fiscales, il sera personnellement responsable des impôts impayés de la succession (incluant les impôts impayés de la personne décédée) et des intérêts sur ces montants, le cas échéant, face aux autorités fiscales.

Aucune distribution ne devrait être faite aux héritiers par un liquidateur sans avoir obtenu au préalable ces certificats de distribution et de décharge auprès des autorités fiscales (formulaire TX19 à produire à l’Agence du revenu du Canada et formulaire MR-14.A auprès du ministère du Revenu).

En conclusion

Comme vous pouvez le constater, il est important de s’entourer de conseillers financiers chevronnés lorsque vous entreprenez votre planification successorale. Avant de désigner le liquidateur de votre succession ou le fiduciaire de l’une des fiducies qui pourraient être créées dans votre testament, réfléchissez bien afin de savoir si cette personne possède toutes les qualités requises et surtout, si elle est prête à s’engager dans toutes ces tâches et responsabilités.

Financière des professionnels possède une variété de services reliés à vos besoins successoraux. Nous pouvons tout prendre en charge, que ce soit de nous nommer liquidateur de votre succession ou fiduciaire de l’une des fiducies créées dans votre testament. Parlez-en avec votre conseiller : il est votre lien direct avec l’ensemble de notre expertise.

Nathalie B. Poisson, LL.B., D.D.N.
Chef de pratique, droit notarial et successoral

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