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Durant l’année 2022, quatre lois touchant les personnes et la famille ont été adoptées au Québec. Parmi toutes ces nouvelles dispositions légales, vos notaires fdp ont voulu vous résumer les plus significatives, et surtout celles qui auront sans doute des retombées plus immédiates dans votre vie personnelle et professionnelle.

Les voici, regroupées selon l’aspect de votre vie qui pourrait être concerné.

Comptes conjoints au décès

Vous êtes cotitulaire d’un compte avec votre conjoint ou ex-conjoint?

Selon la Loi sur la remise des dépôts d’argent aux cotitulaires d’un compte qui sont des conjoints ou des ex-conjoints, une institution financière doit, au décès de l’un des conjoints ou ex-conjoints, remettre sa part du solde d’un tel compte au cotitulaire survivant. En cas de décès, le compte conjoint n’est donc plus gelé entièrement, ce qui permet d’alléger le stress financier éprouvé par la personne survivante qui pourrait ne pas avoir accès à d’autres liquidités.

La Loi est entrée en vigueur le 8 décembre 2022 et s’applique autant aux nouveaux comptes ouverts après cette date qu’aux comptes existants.

Détermination des parts : la remise se fera selon la déclaration écrite faite par les titulaires de compte. Si aucune déclaration n’a été faite, les parts seront présumées égales. Si vos parts dans le compte conjoint sont inégales, assurez-vous de produire cette déclaration écrite auprès de votre institution financière. Elle peut être déposée lors de l’ouverture du compte conjoint ou par la suite.

Le Code civil a également été modifié pour préciser que cette remise de la part du compte appartenant au cotitulaire survivant ne signifie cependant pas que la conjointe ou le conjoint survivant accepte la succession. (Article 643.1 C.c.Q.) Il faut aussi noter que la modification ne s’applique pas dans les cas d’inaptitude, ce qui continuera de poser certains problèmes aux personnes touchées par une telle situation.

Famille et filiation

Des appellations non genrées aux actes de l’état civil

  1. Le qualificatif « non binaire »

    Un article a été ajouté au Code civil du Québec (article 70.1 C.c.Q.) prévoyant que les qualificatifs « masculin », « féminin » ou « non binaire » apparaîtront aux actes de naissance et de décès pour indiquer le sexe de chaque personne. Les symboles littéraux associés à chaque qualificatif seront les suivants : « M », « F » ou « X ».[1]

  2. Appellation pour le lien de parenté

    Pour tenir compte des différentes réalités de sexe et de genre, le Code civil du Québec a aussi ajouté une troisième appellation au lien de filiation. En plus des termes usuels de « père » et « mère », la nouvelle référence non genrée « parent » est disponible pour qualifier ce lien.

Liens de filiation à déterminer

  1. Procréation assistée

    Selon les dispositions de la nouvelle Loi, le tribunal peut établir la filiation d’un enfant né à la suite d’une procréation assistée qui aurait eu lieu après le décès de l’un des parents. (Article 535.2 C.c.Q)

  2. Conjoints de fait

    La Loi inclut également une présomption de paternité pour tout enfant né pendant une union de fait, ou encore 300 jours après la dissolution de l’union de fait. (Article 114 C.c.Q.) Cette présomption n’existait auparavant que pour les gens mariés ou unis civilement. La Loi étend l’étend désormais à tous les conjoints de fait, reconnaissant ainsi officiellement les droits de filiation de tous les enfants nés de ces unions.

Besoin d’aide juridique pour un enfant mineur

L’aide juridique est désormais accessible gratuitement à un enfant mineur, et elle lui est disponible sans considération pour son admissibilité financière.

[1] Selon le Règlement relatif à l’ajout d’une mention de l’identité de genre au changement de certaines qualités de l’état civil et à la substitution du prénom usuel.

Protéger les personnes en situation de vulnérabilité

Mandat de protection

Depuis le 1er novembre 2022, la Loi 11 : Loi modifiant le Code civil, le code de procédure civile, la loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes a apporté des modifications importantes concernant le mandat de protection, notamment :

  • L’obligation pour le mandataire nommé dans un mandat de protection de faire un inventaire des biens de la personne inapte dans les 60 jours suivant l’homologation du mandat. Il sera ainsi plus facile de connaître la valeur et la composition du patrimoine de la personne inapte dès le départ et de constater tout changement à ce patrimoine durant l’exécution du mandat.
  • L’obligation pour le mandataire de rendre des comptes à une personne qui sera désignée dans le mandat pour recevoir ces comptes à une fréquence qui ne devra pas excéder trois ans.
  • À défaut de mandat de protection, le régime de conseiller au majeur a été remplacé par deux nouvelles mesures d’assistance allégées :
    1. La mesure d’assistance – Si vous êtes moins autonome, vous pouvez faire une demande au Curateur public pour approuver une demande d’assistance et inscrire le nom de cette assistant dans un registre public pour trois ans. Cet assistant n’a aucun pouvoir sur vos biens et ne peut signer aucun document en votre nom : il ou elle agira comme intermédiaire auprès de tiers comme les banques et organismes gouvernementaux. Vous pouvez désigner jusqu’à deux assistants, qui n’ont pas à agir conjointement à moins que vous ne le souhaitiez. La mesure d’assistance ne vous enlève aucun pouvoir et vous pourrez continuer à agir seul si vous le désirez.
    2. La représentation temporaire – Cette mesure permet à une personne inapte de faire accomplir un acte précis en son nom par un représentant désigné par le tribunal (par exemple, renoncer à une succession). Elle est limitée à l’acte précis visé dans la demande et requiert une évaluation médicale et des démarches judiciaires.
  • En cas d’inaptitude et en l’absence d’un mandat de protection, le régime de protection de tutelle au majeur est maintenant octroyé, car les régimes de curatelle et de conseillers au majeur ont été abolis. La tutelle est désormais le seul régime de protection au Québec pour une personne inapte qui ne possède pas de mandat de protection. Le tribunal a également l’obligation de tenir compte des capacités de la personne inapte et de lui laisser la possibilité d’accomplir seule certains actes. Le tuteur n’a que des pouvoirs de simple administration. Il ne peut disposer des biens de la personne inapte sans avoir obtenu les autorisations prescrites par la Loi (tribunal ou conseil de tutelle).

 

Changements pour les personnes mineures[1]

Si une personne mineure reçoit une somme d’argent ou des biens en héritage ou par donation ou si elle accumule un patrimoine important dû à son travail, le Curateur public assure la surveillance des biens administrés, qu’ils le soient par les « tuteurs légaux » (parents du mineur) ou par le « tuteur datif » (personne autre que les parents) de cet enfant.

Dans ce cas, les obligations d’inventaire, de reddition de compte de gestion annuel au Curateur public, ainsi que les autres obligations relatives à l’administration des biens de l’enfant mineur sont maintenant exigibles lorsque ces biens ont une valeur de plus de 40 000 $. Le seuil de surveillance était auparavant de plus de 25 000 $.

Pour plus d’informations sur la Loi 11, cliquez ici

[1] Une personne mineure est une personne âgée de moins de 18 ans.

Vos documents juridiques

Entrée en vigueur le 1er juin 2022, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (Loi 96) vise à affirmer le français comme unique langue officielle du Québec. Alors que certains documents juridiques peuvent toujours être rédigés en anglais, il est maintenant impossible de publier au registre foncier et au registre des droits personnels et réels mobiliers dans une autre langue que le français. Les actes d’hypothèques et de vente, par exemple, ne peuvent plus être publiés dans leur forme complète s’ils sont rédigés en anglais : le notaire doit préparer un sommaire de ces actes rédigés en anglais, qui doit aussi être accompagné d’une traduction. Tous les certificats de mariage ou d’union civile sont également émis exclusivement en langue française.

Vers un meilleur équilibre social

Ces changements dans les dispositions de différentes lois québécoises ont pour but premier un meilleur équilibre et une meilleure protection des droits des citoyennes et citoyens. Ce sont des pas en avant pour promouvoir une meilleure justice sociale pour tous. D’autres changements sont actuellement à l’étude, notamment concernant la conjugalité, c’est-à-dire les droits et obligations entre les époux et les conjoints de fait.

Si vous avez des questions concernant ces changements et leur impact sur votre patrimoine, sachez que notre équipe de notaires chez fdp est disponible et peut vous apporter son aide. Parlez-en à votre conseiller, qui est votre lien direct avec notre expertise.

Nathalie B. Poisson, LL.B., D.D.N.,TEP
Notaire, Gestion de patrimoine

Catherine Cloutier, LL.B., D.D.N.
Notaire, Gestion de patrimoine

Anik Bellemare, LL.B., D.D.N.
Notaire, Gestion de patrimoine

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